Transcription des patronymes dans l’état-civil ?
Le Conseil d’État a annulé, le vendredi 4 décembre 2009, une circulaire portant sur la transcription des patronymes dans l’état-civil. Ce texte infra-réglementaire était chargé d’appliquer l’article 23 de la loi du 4 mars 2002. Il prévoyait notamment la séparation obligatoire, sur les actes de l’état-civil, des noms composant un double nom de famille, lorsque ce nom est issu du choix exercé par les parents en application de l’article 311-21 du code civil, issu de le la loi du 4 mars 2002 en question.
Elle prévoyait également que dans l’hypothèse où ce double tiret est omis par l’officier d’état civil alors que les parents déclarent choisir un double nom, il appartient au procureur de la République de faire procéder à la rectification de l’acte de naissance en application de l’article 99 du code Napoléon. Elle imposait enfin à l’officier d’état civil, si les parents s’opposaient à l’adjonction de ce signe au nom qu’ils avait choisi, de leur refuser la possibilité d’exercer le choix prévu par l’article 311-21, et d’inscrire leur enfant sous un nom résultant de l’application des règles supplétives prévues par la loi dans l’hypothèse où cette possibilité n’était pas utilisée. L’adjonction obligatoire de ce signe particulier aux noms doubles choisi en application de l’article 311-21 précité était destinée à les distinguer, lors de leur transmission, des noms composés, qui devaient être transmis dans leur intégralité.
Une mère de famille a demandé au Garde des Sceaux de retirer la circulaire, à défaut de l’abroger en cas d’expiration du délai du recours contentieux. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la ministre, à l’époque Rachida Dati, a créé une décision implicite de rejet. Par la suite, elle a saisi le Conseil d’État pour trancher la question
Et elle obtient satisfaction. Les juges ont censuré les dispositions litigieuses de cette circulaire pour incompétence de leur auteur. La Haute Juridiction rappelle que « l’administration ne pouvait, par circulaire, soumettre l’exercice d’un droit prévu et organisé par la loi et par le décret en Conseil d’État auquel elle renvoie pour son application, à l’acceptation par les parents de cette adjonction au nom de leur enfant d’un signe distinctif, alors que la loi prévoyait uniquement d’accoler les deux noms sans mentionner la possibilité d’introduire entre les deux des signes particuliers ». Par suite, après avoir relevé l’expiration du délai du recours contentieux à l’encontre de la circulaire, le Conseil a néanmoins rappelé qu’il incombait donc au ministre de l’abroger.
Article 311-21 du code civil
Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre.
En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.
Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l’article 311-23 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
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